TA832ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302220_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 26 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Turpaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente d’invalidité, ensemble les décisions du 22 mai et du 26 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui octroyer la rente d’invalidité prévue par les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, et non d’un accident de service, est établie du fait d’une surcharge professionnelle tel qu’en attestent des avis successivement rendus par la commission départementale de réforme, le comité médical et le conseil médical ; - la CNRACL a commis une erreur de droit en lui ayant opposé l’absence de fait exceptionnel et de circonstance particulière permettant d’établir l’imputabilité au service de sa maladie alors le décret du 26 décembre 2003 ne prévoit pas de telles conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle oppose une exception de non-lieu à statuer dès lors qu’après réexamen de la situation de Mme B..., une décision du 26 mars 2024 lui attribue une rente d’invalidité dont le taux est fixé à 30%. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, en l’absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ancienne adjointe administrative territoriale au Centre communal d’action sociale de la commune de Hyères, a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 octobre 2019, par un arrêté de ladite commune du 31 juillet 2021, lequel a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2023, par un arrêté du 17 août 2023, puis l’intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023. Par courrier du 21 avril 2023, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a informée ne pas lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité au motif que son invalidité ne résulte pas de blessures ou maladies survenues dans l’exercice de ses fonctions. Par un courriel du 5 mai 2023, l’intéressée a demandé à la CNRACL de réexaminer sa demande et, par une réponse du 22 mai 2023, cette dernière a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité en se fondant sur le même motif. Par un courrier du 7 juin 2023, Mme B..., par l’intermédiaire de son avocate, a exercé un recours administratif et par une décision du 26 juin 2023, la CNRACL a confirmé le rejet de sa demande. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de ces décisions rejetant l’octroi d’une rente d’invalidité. Sur l’exception de non-lieu à statuer : La Caisse des dépôts fait valoir qu’après réexamen de la situation de Mme B..., la CNRACL lui a finalement attribué une rente d’invalidité dont le taux est fixé à 30%, par une décision du 26 mars 2024. Dans son mémoire en réplique, la requérante, qui a confirmé maintenir sa requête, reconnaît que ses conclusions aux fins de l’annulation des décisions contestées n’ont plus lieu d’être en l’état de cette nouvelle décision de la CNRACL. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction, lesquelles ont perdu leur objet. Sur l’injonction et l’astreinte : Eu égard au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation des décisions du 21 avril 2023, refusant de lui accorder une rente d’invalidité, ainsi que celles du 22 mai et du 26 juin 2023 rejetant ses recours gracieux, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction. Article 2 : La Caisse des dépôts versera à Mme B... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Caisse des dépôts. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Chaumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 avril 2023
ORTA_2302220_20230417TA2110 août 2023
DTA_2302219_20230810TA7730 août 2023
DTA_2302220_20230830TA6329 novembre 2023
ORTA_2302220_20231129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302220_20260430
Données disponibles
- Texte intégral