TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302261_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Wayl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer la protection fonctionnelle et de réparer les préjudice subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est fondée sur des faits inexacts ; - elle méconnaît les dispositions des articles 11 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 134-5 et suivant du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il a été victime d'atteintes volontaires à sa dignité, son intégrité et sa probité. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2023, sous le n° 210634- les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, si l'intéressé se prévaut de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui n'est autre que le secrétaire général de l'académie de Toulouse, ce moyen, qui n'est accompagné strictement d'aucun élément susceptible de venir à son soutien, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé, en toute hypothèse. Ce moyen de légalité externe est, par suite, non seulement manifestement infondé mais également, non assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. 4. D'autre part, les autres moyens soulevés par M. A, dans la présente requête et dans le délai du recours contentieux, sont strictement identiques à ceux qui ont été examinés dans le cadre du jugement rendu, le 8 mars 2023, sous le n° 2106342, par lequel le présent tribunal a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et sont de surcroît assortis des mêmes pièces. Il suit de là que l'ensemble des moyens ainsi invoqués sont manifestement irrecevables, le tribunal ne pouvant rejuger l'affaire au regard des mêmes moyens et des mêmes faits que ceux sur lesquels il a déjà statué, s'agissant d'une décision confirmative de la décision initialement prise. 5. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 mars 2023
DTA_2106342_20230309TA3125 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302261_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302261_20230725
Données disponibles
- Texte intégral