TA344ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106342_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande visant à bénéficier de l'allocation de solidarité mise en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle soutient qu'elle a vécu dans des communautés de familles C. Des pièces complémentaires communiquées par Mme B ont été enregistrées le 7 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle n'a pas vécu pendant au moins 90 jours dans un camp ou hameau de forestage exigé par l'article 1er du décret du 28 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le 27 novembre 2019 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le bénéfice du dispositif d'aide sociale instauré par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 26 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". 3. Si Mme B indique avoir vécu dans des " communautés de familles C " dans la cité Portali, dans celle du champ de manœuvre à Montpellier (34) et à la cité Neuilly Nemours à Largentière (07), il ressort des pièces du dossier que seul le centre d'accueil de Neuilly Nemours à Largentière est listé dans l'annexe du décret du 28 décembre 2018 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait vécu pendant plus de 90 jours, alors qu'elle n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires adressée par l'ONACVG le 15 septembre 2020 afin de l'établir. Mme B ne le justifie pas davantage dans sa requête. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que l'ONACVG aurait entaché d'une erreur d'appréciation la décision lui refusant de lui accorder l'aide de solidarité instaurée par le décret du 28 décembre 2018, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy. La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 mars 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106342_20230309
Données disponibles
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