TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302272_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 8 juin 2023, Mme D B a transmis au tribunal une copie de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'attribuer une aide à M. C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Mme B transmet au tribunal une copie de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'attribuer une aide à M. C A. Toutefois, cette copie qui n'est accompagnée de l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et n'a jamais été complétée, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2302272
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302272_20230908
Données disponibles
- Texte intégral