TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302286_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, la SCPI Atlantique Mur Régions, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les locaux lui appartenant et ceux qu'elle loue à caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe situés sous le parvis des Droits de l'Homme à Metz. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () " et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics () de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 3. Le fait générateur allégué, consistant en un défaut d'entretien d'un ouvrage public ou intervenu en raison de cet ouvrage, se situe sur la commune de Metz (département de la Moselle). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la SCPI Atlantique Mur Régions qui tendent à la désignation d'un expert afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les immeubles qu'elle occupe et/ou qui lui appartienne. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 dudit code, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCPI Atlantique Mur Régions est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la SCPI Atlantique Mur Régions. Fait à Nancy, le 1er août 2023. La juge des référés, C. Sousa A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°2302286
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2302286_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel