TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302286_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B E et M. C D, représentés par Me Fouret, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire en date du 22 juin 2023 refusant de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille dans la famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Dijon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu'ils vont être contraints de procéder à l'inscription de leur fille dans un établissement scolaire ; qu'ils vont devoir engager des frais d'inscription dans l'hypothèse où ils décideraient de l'inscrire dans un établissement privé, lesquels ne seront pas remboursés ; que leur fille, qui n'a pas visité de collège durant l'année scolaire, ne pourra pas s'y préparer et son équilibre en sera bouleversé ; elle a déjà subi un " arrêt médical " au cours de sa scolarisation, de sorte que la décision risque de porter atteinte à sa santé ; qu'ils devront actualiser leurs ressources pédagogiques ; que la rentrée A sera fortement impactée, que certaines ressources pourraient manquer et que sa scolarisation bouleversera son rythme pédagogique et son rythme de vie. - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : • elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille accordée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est seulement subordonnée à l'existence d'un projet éducatif adapté à l'enfant, et non à une impossibilité de scolarisation ; • à titre subsidiaire, la commission académique a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 n° 2302287, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Dijon a rejeté leur recours préalable formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire en date du 22 juin 2023 refusant de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2023-2024 . 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023, Mme E et M. D se bornent à faire valoir qu'ils vont être contraints d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire à la rentrée, de préférence dans le secteur privé, alors qu'elle n'a jamais visité de collège et que sa scolarisation a déjà engendré des troubles médicaux. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément, notamment médical, à l'appui de leurs allégations, alors qu'ils indiquent eux-mêmes dans leur projet pédagogique qu'Eléa a été scolarisée en classe de 6ème durant l'année scolaire 2022-2023, sans qu'il soit fait état d'une quelconque difficulté. Ainsi, si Mme E et M. D soutiennent que l'exécution de cette décision va bouleverser le rythme de leur fille, ils ne justifient pas qu'elle se trouverait dans une situation particulière et qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages ou contraire à son intérêt supérieur. En outre, la simple hypothèse qu'ils puissent, de leur propre volonté, choisir d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire privé et s'acquitter de frais d'inscription ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Enfin, la circonstance que, dans le cas où Mme E et M. D seraient finalement autorisés à instruire leur enfant en famille, ils devraient " acquérir des ressources pédagogiques actualisées " et que " certaines ressources pourraient manquer ", sans davantage de précisions, ne caractérise pas davantage la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme E et M. D, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. C D. Fait à Dijon, le 3 août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, No 2302286
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302286_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel