TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302287_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Onraed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soit formulé trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A n'établit pas que sa demande tendant à ce que la rectrice de l'académie de Normandie formule trois propositions d'admission en première année de Master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, a été introduite antérieurement au 4 août 2023, date figurant sur le dossier de sa saisine par voie informatique. Par suite, le délai de deux mois, prévu aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, au terme duquel naîtra une décision implicite sur cette demande n'a pas encore expiré. Il s'ensuit que la requête est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N° 2302287
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302287_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel