TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302299_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2302273, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire de Bures-sur-Yvette l'a informée que son salaire pour le mois de novembre 2022 serait suspendu en l'absence de visite chez le médecin agréé ainsi que la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de janvier 2023, de ne lui verser aucun traitement au titre des trois derniers mois. Elle soutient que : - elle subit une souffrance liée à ses conditions de travail en raison d'une ambiance anxiogène et de la répartition inégale des taches d'entretien de l'école maternelle au sein de laquelle elle est employée, qui ont conduit à la dégradation de son état de santé ; - son état de santé nécessite un reclassement, sans que la commune n'ai fait suite à sa demande ; - la commune l'a placée en disponibilité d'office depuis le 15 février 2021 dans l'attente de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour sa mise à la retraite pour invalidité ; - le versement de son salaire est suspendu depuis le mois de novembre 2022, décision qui est injuste ; - sa situation nécessite que le juge des référés intervienne en urgence auprès de son employeur. II - Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2302299, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire de Bures-sur-Yvette l'a informée que son salaire pour le mois de novembre 2022 serait suspendu en l'absence de visite chez le médecin agréé ainsi que la décision, révélée par son bulletin de salaire du mois de janvier 2023, de ne lui verser aucun traitement au titre des trois derniers mois. Elle soutient que : elle demande son reclassement depuis 2015 ; - la commune de Bures-sur-Yvette souhaite la mettre en position de retraite pour invalidité ; - la suspension de son traitement a des effets sur sa situation administrative et familiale ; - la circonstance qu'elle ne s'est pas rendue à la consultation du médecin agréé ne saurait justifier la suspension de son salaire. Des pièces complémentaires produites par Mme A dans chacune des requêtes, enregistrées le 22 mars 2023, n'ont pas été communiquées. Vu : - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2302272 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrée sous les n°s 2302273 et 2302299, sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " () L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée () ". 5. Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), employée par la commune de Bures-sur-Yvette demande l'annulation des décisions de suspensions de son salaire depuis le mois de novembre 2022, prises au motif qu'elle ne s'est pas rendue à la visite chez le médecin agréé qui devait l'examiner afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle pour le calcul du montant de sa pension de retraite pour invalidité. 6. En se bornant à retranscrire l'historique de la souffrance au travail qu'elle soutient avoir subie au sein de la commune de Bures-sur-Yvette depuis 2002, à soutenir que les décisions de suspension de son salaire depuis le mois de novembre 2022 sont injustes et que la seule circonstance qu'elle ne s'est pas rendue à la consultation à laquelle elle était convoquée par le médecin agréé ne saurait justifier la suspension de son traitement, Mme A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 7. Il résulte de ce qui précède que, l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme A sous les requêtes n°s 2302273 et 2302299 doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302273 et 2302299 présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 22 mars 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°s 2302273, 2302299
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2302299_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel