TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302339_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 et complétée le 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 5 juillet 2023 de rejet de l'engagement relative à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " concernant son logement situé à Charquemont (25). Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 25 septembre 2024, l'ANAH, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 6 septembre 2024 le recours administratif préalable obligatoire de M. B a été réexaminé dans un sens favorable, une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 7 octobre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 octobre 2024 à 10h30 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et notifiée le même jour à 14h09, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302339
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302339_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2302339_20241122
Données disponibles
- Texte intégral