TA863ème chambre3ème chambreCitée 7×
TA86 · 3ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302339_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 août 2023, le 2 septembre 2023, le 3 décembre 2023, le 23 décembre 2023, le 28 janvier 2024, le 17 février 2024, et le 20 juillet 2024, la société Le P’tit Toqué demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner le conseil départemental des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 56 500 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que les travaux réalisés sur la route départementale n°611 depuis le 20 février 2023 ont occasionné un préjudice anormal et spécial, les difficultés de circulation provoquées par ces travaux ayant dissuadé nombre de clients de fréquenter son restaurant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions du mémoire introductif d’instance ne sont pas fondées et que les conclusions ultérieures présentées le 3 décembre 2023 sont irrecevables et non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martha, rapporteur public ; - et les observations M. A..., représentant du département des Deux-Sèvres. Considérant ce qui suit : Le restaurant Le P’tit Toqué, représenté par M. B... C..., est implanté sur la commune de Nanteuil, à proximité de la route départementale n°611 et propose des menus « ouvriers ». Des travaux successifs d’enfouissement des réseaux aériens puis d’aménagement de voirie ont eu lieu durant l’année 2023 sur cette route départementale, nécessitant la mise en place d’une circulation alternée. La société requérante invoque une baisse importante de son chiffre d’affaires en raison de ces travaux et demande l’indemnisation de son préjudice. Il appartient aux riverains d’une voie publique qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle ils ont la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le caractère anormal et spécial de leur préjudice, et, d’autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il résulte de l’instruction que s’agissant tout d’abord de la première phase des travaux, débutée le 20 février 2023, celle-ci a été réalisée par la société Ineo sous la maîtrise d’ouvrage de la société Gérédis Deux-Sèvres. S’agissant ensuite de la seconde phase de travaux sur cette même route départementale, celle-ci a été réalisée par la société Eiffage route sud-ouest sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Nanteuil. Aucun élément de l’instruction ne fait apparaître que l’une ou l’autre de ces phases de travaux aient été réalisés pour le compte ou à l’initiative du département des Deux-Sèvres. Par suite, la responsabilité sans faute du département des Deux-Sèvres qui n’a que la qualité de gestionnaire de la voirie départementale en accordant une permission de voirie pour les travaux d’enfouissement et en signant une convention avec la commune de Nanteuil pour les travaux de réfection des trottoirs ne saurait être engagée. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le P’Tit Toqué doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le P’Tit Toqué est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le P’tit Toqué et au département des Deux-Sèvres. Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Tiberghien, conseiller, M. Lacampagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, Signé P. LACAMPAGNE Le président, Signé P. CRISTILLE L’assesseure la plus ancienne, M. D... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. D... La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2302339_20251113
Données disponibles
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