TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302339_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2302339, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision " 48 SI " du ministre de l'Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - les décisions de retrait de 1 et 4 points consécutives aux infractions routières relevées les 25 octobre 2021 et 3 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que les mentions relatives aux infractions commises les 25 octobre 2021 et 3 février 2022 ont été supprimées du dossier du requérant, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ; suite à ces rectifications, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 8 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 28 septembre 2022 ont été supprimées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A C B, né le 29 juin 1992, a été avisé par décision référencée " 48SI " de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite notamment à 2 infractions routières des 25 octobre 2021 et 3 février 2022 ayant entraîné le retrait de 1 et 4 points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler la décision " 48 SI " et les 2 décisions de retrait de points consécutives aux décisions des 25 octobre 2021 et 3 février 2022. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 27 novembre 2023, soit postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre en défense, que les mentions relatives aux infractions commises les 25 octobre 2021 et 3 février 2022 ont été supprimées du dossier du requérant, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ; suite à ces rectifications, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 8 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 28 septembre 2022 ont également été supprimées du R2I de M. B. Il s'ensuit que cette décision " 48 SI " et les 2 décisions de retrait de points consécutives aux décisions des 25 octobre 2021 et 3 février 2022 doivent être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l'introduction de la requête ; dès lors, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 26 mars 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2302339_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel