TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302342_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Le Méhauté, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Rospez du 16 juillet 2021 portant délivrance du permis de construire n° PC 022 265 21 C0013 au profit de M. C, pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 7 route de Saint-Marc ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rospez la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir, en qualité de voisin immédiat du projet, qui va affecter les conditions d'occupation et de jouissance de son bien, en réduisant notamment l'ensoleillement de sa façade principale ; - son recours contentieux a été formé dans les délais ; les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer, dans la mesure où aucun mémoire en défense n'a été produit par la commune ; le débat contentieux n'est ainsi pas cristallisé ; - la condition tenant à l'urgence est légalement présumée et d'autant plus satisfaite que les travaux ont commencé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il est entaché d'incompétence ; * il est entaché d'illégalité, par voie de conséquence de l'illégalité du plan local d'urbanisme : les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme sont en effet illégales en tant qu'elles ne font pas de distinction entre les limites séparatives des parcelles en bordure de rue ou de parcelles déjà construites ; ces dispositions ne prennent pas en compte, illégalement, les situations particulières qui impliqueraient une implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur des fonds distincts, à des distances minimales ; au cas particulier, en ne réglementant pas la distance par rapport aux limites séparatives en prenant en compte l'état de l'existant, le conseil municipal a commis une erreur de droit, en tout cas une illégalité manifeste qui rend le document d'urbanisme illégal, en tant qu'il ne réglemente pas de manière plus précise les implantations de constructions nouvelles dans un bâti existant, qui plus est un bâti traditionnel et de caractère ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; * il méconnaît également les dispositions de son article UA 12 : le dossier de demande est muet sur le nombre de places de stationnement créées, alors que les règles applicables exigent qu'en soient créées deux. Vu : - la requête au fond n° 2106142, enregistrée le 30 novembre 2021 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Rospez du 16 juillet 2021 portant délivrance du permis de construire n° PC 022 265 21 C0013 au profit de M. C, pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 7 route de Saint-Marc 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / () ". Aux termes de son article R. 600-5 : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'annulation du permis de construire en litige, délivré le 16 juillet 2021, par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, cette notion incluant tant les observations en défense de la commune, auteur de l'arrêté en litige, que celles présentées par le pétitionnaire, bénéficiaire de l'autorisation délivrée aux termes de l'arrêté en litige, a été enregistré le 5 avril 2022, communiqué aux parties le jour-même, et a été reçu par le requérant le 6 avril 2022 à 10 h 48. 5. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, M. A ne pouvait donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 6 juin 2022, en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 27 avril 2023, après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302342_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel