TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302375_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Gironde n°098/DIRM portant sanction administrative du 8 mars 2023 et notamment l'article 2 de la décision prononçant une amende de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". 2. M. A se borne à indiquer que le jour de l'infraction en litige, plusieurs bateaux d'estivants ne respectaient pas les règles de la pèche en vigueur dans le bassin d'Arcachon, que le prix du carburant a augmenté et qu'il exerce une activité de marin pêcheur de " grand-père en petit-fils ". De tels propos ne constituent pas une argumentation juridique utile à l'appui des conclusions à fin d'annulation qu'il présente contre la décision du 8 mars 2023. La requête est donc dépourvue de moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302375
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2302375_20230717
Données disponibles
- Texte intégral