TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302375_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer ses dossiers individuel et médical, à la suite de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer l’intégralité de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet de sa demande est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les documents sollicités par M. A... lui ont été communiqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n°20232655 du 26 mai 2023 de la CADA ;
- l’ordonnance n° 2403408 du 28 novembre 2024 du juge des référés.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 23 février 2023, adressé au centre des archives du personnel militaire (CAPM), M. A... a vainement sollicité la communication de son dossier individuel (première et deuxième parties et archives), ainsi que de son dossier médical. Le 2 mai 2023, M. A... a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis un avis favorable à sa demande, en date du 26 mai suivant. En dépit de cet avis favorable, le ministre des armées a implicitement rejeté la demande de M. A....
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur le recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée, fût-ce implicitement, celle-ci ayant au demeurant reçu exécution. Dans ces conditions, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A... serait dépourvue d’objet, quand bien même des éléments de son dossier auraient été communiqués à l’intéressé. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
Aux termes de l’article L. 4123-8 du code de la défense : « Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l’intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant. / Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, de son orientation sexuelle ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires. /Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. ».
En l’espèce, il est constant que le dossier médical de M. A... lui a été communiqué le 14 novembre 2024. Il n’est toutefois pas établi que l’intéressé aurait eu accès à l’ensemble de son dossier individuel, et que celui-ci comportait notamment, conformément aux dispositions précitées, toutes les pièces concernant sa situation administrative, dont les avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que ses feuilles de notation. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision implicite attaquée, le ministère des armées a refusé de lui communiquer la copie de l’intégralité de son dossier individuel.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du ministre des armées doit être annulée
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration communique à M. A... l’intégralité de son dossier individuel. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de communiquer à M. A... l’intégralité de son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Copie en sera adressée pour information à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302375_20251023