TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302420_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A transmet au tribunal une copie d'un recours gracieux qu'il a formulé auprès de la communauté d'établissements du sud de l'Eure, une copie de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la communauté d'établissements du sud de l'Eure a rejeté son recours, une copie de son solde d'heures de travail et une copie de ses bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. A transmet au tribunal une copie d'un recours gracieux qu'il a formulé auprès de la communauté d'établissements du sud de l'Eure, une copie de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la communauté d'établissements du sud de l'Eure a rejeté son recours, une copie de son solde d'heures de travail et une copie de ses bulletins de paie des mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023. Toutefois, il ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens.et n'a pas complété sa saisine dans le délai du recours contentieux. La requête est donc entachée d'irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302420
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302420_20240209
TA142 avril 2026
ORTA_2302420_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2302420_20240209
Données disponibles
- Texte intégral