TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302477_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2302477, Mme B A, actuellement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Alimi, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions en date du 11 mars 2023 de refus d'entrée sur le territoire français, d'abrogation de son visa et de placement en zone d'attente à l'aéroport d'Orly ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat représenté par le ministre de l'Intérieur, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme A soutient que : * les décision litigieuses ayant été prises par la direction de la police aux frontières d'Orly, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; * les décisions querellées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, reconnue comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; * l'urgence de l'article L. 521-2 est caractérisée dès lors qu'elle est maintenue contre son gré dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly ; de plus, sa situation est extrêmement précaire, elle peut être reconduite à tout instant devant une porte d'embarquement afin d'être forcée de quitter le territoire français sur lequel elle a totalement le droit d'être en vertu de son visa. Vu : - la décision de refus d'entrée sur le territoire français, la décision d'abrogation de visa et la décision de placement en zone d'attente en date du 11 mars 2023 opposées à Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit " code frontière Schengen " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gandon substituant Me Alimi, représentant Mme A, requérante présente sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle est née en 1994 à Abidjan, que son époux demeure à Ouagadougou et qu'elle a également de la famille en Belgique et en France à qui elle vient rendre visite de temps en temps ; le 11 mars 2023, elle a atterri à Orly à 8 heures pour un séjour d'une semaine devant prendre fin le 17 mars, ainsi qu'en atteste son billet de retour, mais elle s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle n'avait pas réglé sa réservation d'hôtel et qu'elle n'avait sur elle qu'un peu plus de 300 euros ; or, elle disposait des moyens de subsistance nécessaires puisqu'en plus de ses 310 euros en liquide, elle dispose de 2 600 euros sur son compte, soit plus de 2 900 euros en tout, somme largement supérieure aux 1 760 euros que représentent les frais de son séjour en France ; l'urgence est caractérisée par le fait qu'elle est maintenue illégalement en zone d'attente depuis près d'une semaine maintenant ; de plus, l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir découle de ce que les motifs retenus pour lui refuser l'entrée en France sont infondés. Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1994 à Beoumi, a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly le 11 mars 2023 à 9 heures 30 en provenance de l'aéroport d'Abidjan sur un vol de la compagnie Corsair à destination d'Orly arrivé à 8 heures 07. Elle s'est alors vu opposer une décision du 11 mars 2023 notifiée le même jour de refus d'entrée sur le territoire français au motif que sa réservation d'hôtel aux " Jardins du Marais " du 11 au 17 mars, pour un montant de 1 304 euros, n'était pas payée, qu'elle ne disposait sur elle que de 310 euros et qu'elle était dans l'incapacité de donner sa date de retour. Mme A a également fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente et d'une décision d'abrogation de son visa. 2. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de ces trois décisions du 11 mars 2023. Sur l'office du juge des référés : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 8. Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit " code frontière Schengen ", pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'étranger doit justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de son séjour que pour le retour dans son pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 9. Or, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a de la famille en France et en Belgique à qui elle vient rendre visite de temps en temps, a atterri à l'aéroport d'Orly à le 11 mars 2023 vers 8 heures du matin pour un séjour d'une semaine devant prendre fin le 17 mars, ainsi qu'en atteste son billet de retour. De plus, elle avait réservé un hôtel et disposait des moyens de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour puisqu'elle avait sur elle la somme de 310 euros en liquide et qu'elle dispose de 2 600 euros sur son compte, soit un peu plus de 2 900 euros en tout, somme largement supérieure aux 1 760 euros que représentent les frais de son séjour en France pendant une semaine, ce que ne conteste pas le ministre de l'Intérieur en défense qui n'a rien produit en cours d'instruction ni n'était présent ou représenté lors de l'audience publique du 16 mars 2023. Par suite, en refusant l'entrée à Mme A pour le motif développé au point 1, la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit et a porté à la liberté d'aller et venir de Mme A une atteinte grave et manifestement illégale. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions de placement en zone d'attente et d'abrogation du visa de l'intéressée. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'enjoindre au ministre de l'Intérieur sur le fondement de ces dispositions de laisser Mme A pénétrer sur le territoire français dès la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " 12. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il convient de rejeter les conclusions de Mme A relatives aux entiers dépens, cette dernière ne justifiant pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de laisser Mme A pénétrer sur le territoire français dès la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2302477_20230316
Données disponibles
- Texte intégral