TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302491_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 20 avril et le 29 septembre 2023, Mme C, M. et Mme F, Mme G, M. A, M. D, M. B, M. et Mme E, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire 105 logements à la SARL Immoléman, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains et de la SARL Immoléman la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autres à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023 et le 28 août 2023, la SARL Immoléman conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autres à lui verser une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la SARL Immoléman demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme C et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la SARL Immoléman de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres. Article 2 : Article 3 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL Immoléman présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation de Mme C et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SARL Immoléman. Fait à Grenoble le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302491
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2302491_20240527
Données disponibles
- Texte intégral