TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302498_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2206393 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de regroupement familial présentée par M. B A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2207414 du 7 décembre 2022, le juge des référés tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre provisoirement Mme A née C au bénéfice du regroupement familial dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°s2206394-2207415 du 17 mars 2023 le tribunal a rejeté les requêtes de M. A Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif (), cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / () ". 3. Le juge des référés ne statuant, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l'ordonnance rendue par ce dernier, n'a d'effet que tant que la décision au fond n'a pas été rendue. Les astreintes prononcées n'étant que l'accessoire d'une mesure provisoire. 4. Les recours enregistrés sous les n°s 2206394-2207415, ayant fait l'objet d'une décision rendue sur le fond le 17 mars 2023 portant rejet des requêtes déposées par M. A, les ordonnances du juge des référés ne peuvent plus produire d'effets et leur exécution est devenue sans objet. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes prononcées dans les instances n°2206393 et n°2207414. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des astreintes prononcées dans les instances n°2206393 et n°2207414 Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 20 juillet 2023. Le président, J.P Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302498_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel