TA772ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207414_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - sont entachées d'une erreur de droit, l'article L. 435-1 n'étant pas applicable ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Allègre été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 4 septembre 1992 à Zarzis (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations en janvier 2017. Il a sollicité le 9 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A a produit de nouvelles pièces le 12 juillet 2022, l'absence d'examen de ces pièces, produites après la date de la décision attaquée qui est intervenue le 11 juillet 2022, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de la demande de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 4. Si M. A fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle dans la restauration du 13 octobre 2017 à la date de l'arrêté en litige, et produit une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui présente un contrat de travail à temps complet à compter de 2017, n'a effectivement travaillé à temps complet qu'à compter de juin 2020, soit à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n'établit pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Par suite, le préfet, qui a pleinement exercé son pouvoir de régularisation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de régularisation de M. A. En outre, la circonstance que le préfet a fait référence, à titre surabondant, à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable en l'espèce, n'a pas eu d'influence sur son appréciation, dès lors qu'il a également fait usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2022
DTA_2207414_20221207TA6711 janvier 2023
DTA_2207414_20230111TA3114 mars 2023
DTA_2207413_20230314TA9331 mars 2023
ORTA_2207414_20230331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207414_20230713
Données disponibles
- Texte intégral