TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302499_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la lenteur de l'administration à traiter sa demande de titre et de ce que cette situation le freine dans son intégration professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entache d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet née le 16 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, M. B A, ressortissant malien né le 2 juin 1998, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts compte tenu, d'une part, de la lenteur de l'administration à instruire sa demande de titre, d'autre part, de l'impossibilité dans laquelle il se retrouve de s'intégrer professionnellement. 4. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de sa demande de titre de séjour, dès lors que le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant le délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet le 16 juillet 2022 qu'il n'a déférée au tribunal que le 12 mai 2023, soit près de dix mois plus tard. Par ailleurs, si M. A a signé un contrat à durée indéterminée le 25 novembre 2021 avec la société Pro BTP Ouest Atlantique, la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur a été rejetée et l'intéressé ne justifie pas avoir effectivement exercé d'activité salariée dans cette entreprise. Dans ces conditions, et quand bien même M. A a travaillé trois mois en qualité d'intérimaire de mars à mai 2022, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement sur sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : la requête n° 2302499 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 mai 2023. La juge des référés B. MOLINA-ANDREO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302499_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel