TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302499_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A Clavet, représenté par Me Laval, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le maire de Lens a implicitement rejeté sa demande du 12 décembre 2022 tendant à qu'il demande au conseil municipal d'abroger les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur relatif aux questions orales ;
2°) d'enjoindre au maire de demander au conseil municipal de procéder à cette abrogation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ". L'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de Lens, relatif aux questions orales, dispose que " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (article L2121-19 du CGCT). / Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal. Elles ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. / Le texte des questions est adressé au maire par écrit (la voie dématérialisée sera privilégiée) au moins 48 heures avant la séance du conseil municipal et ce afin de permettre la préparation des réponses à apporter qui peuvent nécessiter des recherches approfondies et fait l'objet d'un accusé de réception. / Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé ne seront pas examinées. / Lors de cette séance, le maire, l'adjoint délégué ou le conseiller municipal délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux sans qu'elles donnent lieu à débat et ne devront pas excéder 4 - 5 minutes par question. / L'auteur de la question peut intervenir avant la conclusion faite par le maire. / Les questions seront traitées à la fin de chaque séance. Les conseillers prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire. Le temps consacré à la formulation de chaque question est limité à 2-3 minutes. / Le temps réservé aux questions orales est limité à 30 minutes par séance. La répartition du nombre de questions est la suivante : - 5 questions pour la liste " Lens Toujours avec vous " ; / - 2 questions pour la liste " Lens Bleu Marine " / - 1 question pour la liste " Agir pour Lens " / - 1 question pour la liste " Lens Verts l'Avenir ". / Si la nature et les implications des questions le justifient, le maire peut décider de ne pas les traiter en séance et de les transmettre, le cas échéant, pour examen aux plus proches commissions municipales concernées. Dans ce cas, le sujet des questions est néanmoins exposé en séance ". Par une lettre du 12 décembre 2022, M. Clavet, conseiller municipal, estimant illégale la limitation du nombre de questions orales par groupe, a demandé au maire qu'il inscrive à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal l'abrogation de cet article 6. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. Clavet invoque les atteintes portées à ses droits en qualité de conseiller municipal d'opposition, et soutient plus particulièrement à cet égard que les vœux et les questions orales constituent des moyens politiques dont disposent les conseillers municipaux d'opposition pour inscrire à l'ordre du jour une question intéressant la commune et pour faire valoir leur droit de proposition, et que l'absence de visibilité de ses propositions et de son activité peut créer un effet déceptif chez ses électeurs. Cependant, M. Clavet n'invoque aucune question particulière qu'il serait empêché, à brève échéance, d'exposer en séance du conseil municipal, et ne se prévaut non plus d'aucun projet de proposition ou d'activité dont la communication aux électeurs serait, également à bref délai, empêchée par la décision en litige. Ainsi, M. Clavet n'établit pas le caractère immédiat de l'atteinte qu'il invoque, et l'urgence ne peut donc être regardée comme caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. Clavet, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Clavet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Clavet.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Lens.
Fait à Lille, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302499Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302499_20230622
TA6412 mai 2026
ORTA_2302499_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2302499_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel