TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302507_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A et Mme E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et son complément à leur fils D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. " et aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. En l'espèce, M. A et Mme C contestent le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault leur refusant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et son complément. Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A et Mme C au tribunal judiciaire de Montpellier, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2302507 de M. A et Mme C a est transmis au tribunal judiciaire de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Montpellier, à M. B A et Mme E C. Fait à Montpellier, le 22 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 22 mai 2023. La greffière, C. Arce
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302507_20230522
Données disponibles
- Texte intégral