TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302507_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A née le 31 décembre 1991, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9764055452 du 5 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de lui allouer l'aide d'un interprète et d'un avocat commis d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme A invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 9 juin 2014. Toutefois, le préfet a relevé que le père de son enfant ayant reconnu, entre 2013 et 2017, plusieurs enfants de cinq mères différentes, de nationalité comorienne ou malgache en situation irrégulière, le procureur de la République a été saisi sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de reconnaissance en paternité frauduleuse. Dans le cadre de l'enquête liée à ses reconnaissances multiples, l'intéressé qui a été entendu par les services préfectoraux le 19 avril 2023, a indiqué qu'il aurait reconnu vingt-trois enfants de 9 mères différentes qu'il a rencontrées dans la rue, en affirmant ne pas toutes les connaître et que ses relations avec ces femmes ont duré en moyenne entre une semaine et quatre mois. Alors que Mme A ne conteste pas n'entretenir aucune relation avec le père de son fils aîné et qu'aucune pièce produite ne permet de justifier de ce qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de cet enfant, la requérante ne fait état, dans sa requête sommaire, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet dans l'arrêté contesté selon lesquels la reconnaissance de l'enfant n'apparait pas légitime et sincère et n'a été effectuée qu'aux seules fins d'acquérir ou faire acquérir la nationalité française à l'enfant. Dans ces conditions, alors même que ses autres enfants sont nés à Mayotte de sa relation avec un compatriote en situation irrégulière, Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7°du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302507
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2302507_20240625
Données disponibles
- Texte intégral