TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302511_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, en date du 12 décembre 2022, par laquelle le président de l'Université Toulouse I Capitole a refusé de lui communiquer une copie de la prise de notes des membres du jury à l'occasion du grand oral et la prise de notes relatives aux délibérations à l'occasion du grand oral, ainsi que la prise de note du jury à l'occasion de l'oral d'anglais, suite à sa participation en novembre 2022 à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité de l'Université Toulouse I Capitole, le 2 décembre 2022, la communication d'une copie certifiée conforme de toute prise de notes du jury tenues à l'occasion du grand oral du CRFPA et relatives aux délibérations du jury, ainsi que de toute prise de notes du jury tenues à l'occasion de l'oral d'anglais du CRFPA. A la suite du refus qui lui a été opposé par l'Université Toulouse I Capitole, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis, le 2 janvier 2023. La Commission a rendu, le 16 février 2023, un avis favorable à la communication des documents relatifs à la prise de note du jury durant le grand oral, si elle existe, et a émis un avis défavorable pour le surplus des demandes présentées par M. A. Il est constant que, par une lettre du 22 mars 2023, l'université Toulouse I Capitole a communiqué à M. A les documents sollicités, qui étaient communicables, à savoir le document correspondant à la prise de notes du jury durant le grand oral. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas établi que ce document serait incomplet au seul motif qu'il serait matérialisé sur une seule feuille manuscrite, ce qui ne permet aucunement d'en déduire qu'il ne correspondrait pas à la prise de note du jury pris dans son ensemble. Il suit de là que l'Université Toulouse I Capitole ayant satisfait aux recommandations émises par la CADA dans son avis du 16 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sur ce point. 3. En second lieu, M. A semble soutenir que l'Université Toulouse I Capitole, " en attribuant des points de jury à certains candidats de manière discrétionnaire leur permettant ainsi de se présenter à l'épreuve du grand oral du CRFPA alors qu'ils n'avaient pas obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites ", aurait entaché sa délibération d'une rupture d'égalité des candidats devant l'obtention de l'examen du CRFPA. Toutefois, le requérant n'a assorti ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans le délai du recours contentieux, de sorte que sa requête s'avère manifestement irrecevable sur ce second point. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à l'Université Toulouse I Capitole et à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302511
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302511_20230725
Données disponibles
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