TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302517_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boesel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfert dans un établissement disposant de moyens suffisants pour permettre une prise en charge adaptée de sa pathologie, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'abstention de l'administration de procéder à son transfert vers un établissement pénitentiaire disposant de moyens suffisants pour lui permettre d'accéder à des soins et à un traitement pour sa pathologie entraîne de graves conséquences sur sa santé qui se dégrade de jour en jour - l'urgence est constituée dès lors qu'il est atteint de diabète de type 1 et insulinodépendant ; depuis son arrivée au centre de détention de Châteaudun, son état de santé n'a cessé de se dégrader, cet établissement ne disposant pas des moyens nécessaires à sa prise en charge et aucune suite n'ayant été donnée à ses demandes de consultation avec un diabétologue et un ophtalmologue ; il a dû être hospitalisé en urgence à l'UHSI de la Pitié Salpêtrière à Paris dans un état préoccupant ; les recommandations et prescriptions formulées par le médecin l'ayant pris en charge n'ont pas été suivies à son retour au centre de détention de Châteaudun : * le dispositif de contrôle de sa glycémie ne peut être utilisé au sein de l'établissement faute de disposer du logiciel adéquat au sein de l'unité sanitaire ; * le prestataire devant assurer le suivi de la prise en charge de sa pompe à insuline ne peut se déplacer à Châteaudun compte tenu de l'éloignement géographique ; * ses conditions d'incarcération ne lui permettent pas de bénéficier de repas adaptés à sa pathologie ; - l'abstention de l'administration pénitentiaire à procéder à son transfert vers un établissement permettant la prise en charge de son diabète porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accès aux soins en détention est également garanti par les dispositions des articles L. 6 et L. 115-4 du code pénitentiaire et il incombe à l'administration pénitentiaire, à laquelle une demande de transfert accompagnée de tous les éléments médicaux a été transmise, d'assurer une prise en charge adaptée de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - postérieurement au dépôt de la requête, une décision d'affectation de M. B au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a été prise par le chef du bureau de la gestion des détentions, le 29 juin 2023, de sorte que la requête a perdu son objet ; - à titre subsidiaire, les conditions du référé prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies dès lors que le requérant ne démontre pas la réalité de l'urgence médicale dont il se prévaut, sa demande de changement d'affectation étant initialement justifiée par des motifs en lien avec un rapprochement familial ; - la situation du requérant au sein du centre de détention de Châteaudun n'est pas constitutive d'une atteinte portée à son droit à la vie ou à sa dignité humaine dès lors qu'il bénéficie d'un accès aux soins chaque fois que cela s'avère nécessaire : des aménagements ont été réalisés au sein de l'établissement afin d'assurer la prise en charge médicale de M. B qui dispose en cellule d'une plaque chauffante et peut exercer des activités professionnelles et sportives adaptées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 10 heures 30, le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (). ". 2. Par la requête ci-dessus analysée, M. A B demande à la juge des référés d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert vers un établissement pénitentiaire disposant de moyens suffisants pour permettre une prise en charge médicale adaptée de sa pathologie, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie ou à sa dignité humaine, qu'il estime résulter de l'abstention de l'administration pénitentiaire à donner suite à ses demandes présentées en ce sens. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a par une décision du 29 juin 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, prononcé l'affectation de M. B au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, dont le requérant a lui-même indiqué dans ses courriers adressés par l'intermédiaire de son avocate à l'administration pénitentiaire, qu'il pourrait y être suivi médicalement tout en se trouvant à proximité de sa famille. Par suite, les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale dont le requérant se prévaut ayant été prises, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui ont perdu leur objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 3 juillet 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302517
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302517_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel