TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302517_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite opposé par le préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique lui donnant acte de ce qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 29 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 27 novembre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 2. Par son mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B dans le cadre de l'instance n° 2302517. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 23 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2302517_20240123
Données disponibles
- Texte intégral