TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302517_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 1er août 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête présentée par Mme A au tribunal administratif de Toulon. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nice et le 3 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Var du 6 juillet 2023 en tant qu'il lui a refusé une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 366,89 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a jamais perçu de revenus issus d'une location ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle suit actuellement des traitements médicaux. Par un courrier du 22 septembre 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles: " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 22 septembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, qui l'invitait à produire des éléments justificatifs à l'appui de sa requête et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête. Dès lors l'intéressée ne permet pas au tribunal d'apprécier, d'une part, la nature et l'importance de l'ensemble de ses ressources et, d'autre part, sa bonne foi alors que l'indu en litige procède d'une omission déclarative relative à ses ressources lors des déclarations trimestrielles. Dans ces conditions, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si les conditions relatives à une remise de dette seraient remplies au regard des principes rappelés ci-dessus au point 4 et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle cette situation fragiliserait son état de santé, au regard des traitements médicaux qu'elle poursuit, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le litige. 6. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 25 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2302517
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8325 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302517_20240125
TA382 février 2026
ORTA_2302517_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302517_20240125
Données disponibles
- Texte intégral