TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302535_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre, 3, 7, 24 et 25 octobre 2023, M. A C, Mme B C et Mme D C soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la commune d'Auxonne concernant des inondations subies sur la propriété de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le litige que M. C soumet au tribunal est identique à celui que l'intéressé avait déjà soumis au tribunal, le 22 octobre 2021, dans une requête enregistrée sous le n° 2102751 et pour lequel le président de la 3ème chambre du tribunal, par une ordonnance du 19 mai 2022, lui a donné acte de son désistement en raison du protocole transactionnel conclu avec la commune d'Auxonne le 11 avril 2022 dans le cadre de la médiation lancée, à l'initiative du juge, le 30 décembre 2021 dans un dossier enregistré sous le n° 2103361. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et Mme D C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d'Auxonne. Fait à Dijon le 28 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302535_20231128
Données disponibles
- Texte intégral