TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302543_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A C M'Houssini B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour que le préfet de Seine-et-Marne prenne dans un délai maximum de dix jours toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le principe d'égalité devant les services publics ; 2°) d'enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les dix jours au minimum un document prouvant sa régularité sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Par la requête susvisée, Mme A C M'Houssini B, ressortissante comorienne née le 1er mai 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles pour imposer le respect de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe d'égalité devant les services publics et d'enjoindre en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans les dix jours au minimum un document prouvant sa régularité sur le territoire français. 6. Toutefois, d'une part, si Mme M'Houssini B soutient être titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé depuis 2011 dont elle demande le renouvellement avec changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale ", elle ne joint pas à sa requête la copie de son dernier de titre de séjour, dont la date de fin de validité n'est même pas précisée. En outre, si elle soutient avoir le 8 octobre 2022 déposé via le site " Démarches simplifiées " sa demande de changement de statut, elle ne l'établit pas davantage, faute pour elle de produire le document généré automatiquement par ce site. Par suite, Mme M'Houssini B n'établit ni la réalité de la régularité de son séjour antérieure, ni la réalité de sa demande de changement de statut. 7. En application de ce qui a été développé au point 4, il appartient donc à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce qu'elle ne fait pas par les pièces jointes à sa requête qui ne démontrent ni la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France depuis son entrée en 2011, ni la réalité de l'insertion professionnelle alléguée. Il s'ensuit qu'en l'état actuel de l'instruction, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme M'Houssini B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne justifiant au demeurant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au cours de la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme M'Houssini B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C M'Houssini B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302543_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel