TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Citée 3×
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2302543_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A conteste la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un indu de prime d'activité pour un montant de 432 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Elle soutient que : - elle a toujours tout déclaré ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu litigieux à défaut d'avoir saisi la commission de recours amiable ; - la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de ses dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité à compter du 1er janvier 2016. A la fin de l'année 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle s'est aperçue, à la suite d'informations transmises par l'administration fiscale, de ce que les ressources perçues par Mme A étaient de 19 116 euros et non de 16 741 euros. Par un courrier du 29 mars 2023, la CAF lui a notifié un indu de prime d'activité s'élevant à la somme de 432 euros. La demande de remise de dette qu'elle a présentée devant la CAF de Meurthe-et-Moselle a été rejetée par une décision du 8 août 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu'elle ne peut pas reprendre son travail, qu'elle perçoit aucune pension alimentaire de la part de son ex-conjoint pour son enfant et que ce dernier ne souhaite pas l'aider à rembourser leur dette. S'il résulte de l'instruction que Mme A était endettée, au mois de juin 2023, à hauteur de 1 000,71 euros auprès de son fournisseur d'électricité, elle ne démontre pas, alors qu'il résulte des éléments produits en défense qu'elle a déclaré percevoir un revenu mensuel moyen de 1 378 euros pour la période entre le 1er février 2024 et le 31 juillet 2024 ainsi qu'une pension alimentaire de 150 euros par mois pour la même période, qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu en litige en mettant en place, le cas échéant, un échéancier avec son fournisseur d'électricité. Dans ces conditions, Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne démontre pas se trouver dans une situation telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302543
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302543_20250224
Données disponibles
- Texte intégral