TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402400_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2302543 du 22 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat si ce dernier ne justifiait pas avoir présenté à Mme B A une offre de logement adapté à ses besoins et capacités avant le 1er juillet 2024. Par un courrier enregistré le 29 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres demande au tribunal de liquider de manière définitive l'astreinte prononcée par ce jugement du 22 avril 2024. Elle soutient que, malgré la demande faite par le bailleur public désigné pour lui proposer une offre de logement, Mme A n'a pas fourni les pièces justificatives nécessaires à l'actualisation de sa demande et que, dans ces conditions, aucune offre n'a pu lui être faite à l'issue de la réunion de la commission d'attribution des logements qui s'est tenue le 27 juin 2024. La procédure a été communiquée à Mme A, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres a désigné le bailleur social Immobilière Atlantic Aménagement pour présenter une offre de logement à Mme A et que, par un courriel du 7 juin 2024, le bailleur a demandé à cette dernière de fournir des pièces justificatives pour compléter son dossier en vue de le présenter lors de la commission d'attribution des logements prévue le 27 juin suivant. Mme A, qui n'a pas produit d'observations à la suite de la communication de la présente procédure, ne justifie pas de ce qu'elle aurait fourni les justificatifs qui lui ont été réclamés, et ne soutient pas que cette demande aurait eu un caractère abusif. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l'Etat s'est trouvé dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation avant le 1er juillet 2024, date limite fixée par le jugement du 22 avril 2024, en raison de l'absence de diligence de Mme A. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2302543 du 22 avril 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète des Deux-Sèvres, à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Fait à Poitiers le 25 novembre 2024. La magistrate désignée Signé Isabelle C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
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Chronologie de l'affaire
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TA8625 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402400_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402400_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel