TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302581_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'interdiction de navigation des embarcations à moteur dans le chenal n° 3 des plages du Lavandou. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision est entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C a saisi le tribunal le 10 août 2023 d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'interdiction de navigation des embarcations à moteur dans le chenal n° 3 des plages du Lavandou, enregistré sous le n° 2302592. Par le présent recours en référé, il demande la suspension de son exécution. 2. L'article L. 521-1, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code prévoit : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). " 3. Si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence à en suspendre l'exécution. Une telle urgence ne découle pas non plus des effets de cette décision, dont la portée est limitée. La demande ne présente donc pas un caractère d'urgence et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune du Lavandou. Fait à Toulon, le 11 août 2023. Le juge des référés, Signé A. BLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8311 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2302581_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel