TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302592_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le CNAPS porte atteinte à sa liberté de travailler et d'entreprendre et le place dans une situation de précarité économique et sociale ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est dépourvue de motivation et a été prise selon une procédure irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est titulaire de diplômes relatifs aux métiers de la sécurité privée, dont la sécurité incendie. C'est à ce titre qu'il a saisi le directeur du CNAPS, le 27 septembre 2022, en application de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, afin d'obtenir une autorisation préalable en vue d'exercer les fonctions de formateur. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 portant rejet de cette demande et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande d'annulation d'une décision administrative, et ce, quelle que soit l'urgence invoquée par son destinataire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy le 28 février 2023
Le juge des référés,
signé
M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302592Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302592_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel