TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302595_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le juge des référés du tribunal a été saisi par Mme B A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une requête enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2302595. Le juge des référés a rejeté cette requête par ordonnance rendue le 13 juillet 2023 sous ledit n° 2302595. Une requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par Mme B A, a été enregistrée le 14 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.". 2. Mme A conteste l'ordonnance susvisée n° 2302595 du 13 juillet 2023 sur le fondement de l'article R. 741-11 précité. Toutefois, les très longs développements que Mme A consacre à la critique de cette ordonnance portent sur son bien-fondé et n'entrent ainsi aucunement dans le champ d'application de cet article L.741-11. Il appartient à Mme A, s'il elle s'y croit recevable et fondée, de contester cette ordonnance selon les voies et délais de recours qui lui ont été indiqués dans le courrier de notification de ladite ordonnance. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande en rectification d'erreur matérielle de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La demande en rectification d'erreur matérielle de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 19 juillet 2023. Le président du tribunal, C. CIREFICE La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2302595_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel