TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302707_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Payrou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2023, sous le n° 2302712 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2302712, M. A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2023, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a prononcé à son encontre une suspension immédiate de son droit d'exercer sa profession pour une durée de cinq mois. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12 mai 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 12 mai 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de lui donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Toulouse, le 18 août 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2302707_20230818
Données disponibles
- Texte intégral