TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302759_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C B, représenté par Me Cerf, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de ce rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée du fait de la discrimination et de l'inégalité d'accès à un service public, de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public, et de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers, dont elle est victime ; - les mesures demandées ne font obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée visant à obtenir l'enregistrement de sa demande est pleinement utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante britannique née le 17 novembre 1981, est entrée en France le 8 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour (de type D), portant la mention " L. 313-20 2° CBE - C.SEJ A SOLLIC ", valable du 5 septembre au 4 décembre 2022. Elle a déposé le 5 novembre 2022, sur la plate-forme " démarche-simplifiées.fr ", une demande de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent et conjointe de passeport talent (avec visa D) ". Par décision du 19 décembre 2022, sa demande a été classée sans suite au motif que la demande de titre de séjour " passeport talent " doit être déposée via la plateforme de l'Agence nationale des étrangers en France (ANEF). Estimant qu'étant en possession d'un visa portant la mention " C.SEJ A SOLLIC " elle n'avait pas, selon les informations délivrées sur la plateforme de l'ANEF, à y déposer sa demande de titre de séjour, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La décision du 19 décembre 2022 de classement sans suite de la demande présentée par Mme B, doit être regardée comme une décision de refus d'enregistrer sa demande. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, à laquelle il appartient de contester le rejet d'enregistrement de sa demande, si elle s'en estime recevable et fondée, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302759
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302759_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel