TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302811_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 février 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par les consorts D, a ordonné une expertise confiée à M. le Docteur C A, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU et les conséquences des manquements, le cas échéant, commis à l'occasion de cette prise en charge dans la survenue du décès, le 19 mars 2020, de leur époux et père, M. B D. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, les consorts D, représentés par Me Rouchouse, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise au centre hospitalier de Riom. Ils soutiennent que le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) qui était intervenu dans la prise en charge de M. D dépendait du centre hospitalier de Riom. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le centre hospitalier de Riom, représenté par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, ne s'oppose pas à son appel en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables au centre hospitalier de Riom. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 février 2024 auront lieu contradictoirement en présence du centre hospitalier de Riom. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Riom et à M. C A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302811 pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6313 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302811_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2302811_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel