TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302834_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté D Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- arrivé à Marseille le 23 novembre 2022, il a été confié au département des Bouches-du-Rhône D un jugement du juge des enfants du 8 mars 2023 et il a effectué le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 19 janvier 2023 ; en dépit de l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'a pas été affecté dans un établissement scolaire ;
- en dépit de sa minorité, sa requête est recevable dès lors que son discernement est suffisant pour comprendre la situation à laquelle il est actuellement confronté, qu'il est dépourvu de représentant légal en France et n'est pas en mesure de disposer rapidement d'un mandataire susceptible de faire valoir, devant le juge administratif, son droit à la scolarisation ;
- l'urgence est caractérisée D l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;
- la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302286 du 14 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
A l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2023 à 15 heures 30 en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Harris pour M. A,
- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré, enregistré le 27 mars 2023, présenté pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti D le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé D l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre D les dispositions de l'article L.131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que D celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".
3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies D l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 2007, a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 19 janvier 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. D une ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés a rejeté sa précédente requête en référé au motif que, selon les indications données D le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, son affectation devait être effective dans les plus brefs délais. Dans le cadre de la présente instance, et en l'absence d'affectation, M. A demande de nouveau au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire.
5. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte pas de précisions quant à une affectation prochaine ou aux diligences accomplies D l'administration. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de M. A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.
6. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit scolarisé le plus tôt possible, et du délai précédemment imparti à l'administration pour lui attribuer un établissement scolaire, et qui est écoulé, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harris, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Harris de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Harris, avocate de M. A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Harris.
Fait à Marseille, le 28 mars 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302834_20230328
Données disponibles
- Texte intégral