TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302875_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - entré en France le 28 février 2016, il s'est installé en concubinage en 2019 puis a conclu un pacte civil de solidarité le 4 août 2020 avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'une carte de résident, déjà mère de deux enfants dont un de nationalité française, et dont il a eu une enfant née le 22 décembre 2019 ; - eu égard à sa situation familiale particulière et à ses capacités professionnelles, la décision, qui freine son intégration et l'empêche de subvenir aux besoins de la famille, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur faute de délégation à ce dernier de la part du préfet à l'effet de signer cette catégorie d'acte et, en cas de délégation, de justification de l'empêchement ou de l'absence des délégataires du préfet précédant l'auteur dans la chaîne des délégations ; - la décision est affectée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa demande ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour, à ses liens familiaux et à son intégration en France, la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre étant justifiée par des motifs exceptionnels et répondant à des considérations humanitaires pour les mêmes motifs, la décision a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code précité ; - la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, en contrariété avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, intérêt qui constitue une exigence constitutionnelle ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 30 décembre 2020 n° 2004144 du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit suspendue la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A B, ressortissant congolais né le 16 septembre 1981 à Brazzaville, en république du Congo, soutient que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en freinant son intégration, notamment professionnelle, et en l'empêchant de subvenir aux besoins de sa compagne, de sa fille et des autres enfants de cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France irrégulièrement le 28 février ou le 5 avril 2016 selon ses déclarations, pour demander l'asile. Sa demande a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2017. La préfète de la Gironde a alors prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 14 décembre 2017. Mais il a sollicité, le 25 juillet 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 19 mai 2020, la préfète lui a opposé un refus, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par jugement du 30 décembre 2020 n° 2004144, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé en tant qu'il demandait l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que M. B se maintient irrégulièrement en France à tout le moins depuis le 3 novembre 2017, en violation de deux obligations de quitter le territoire français et des décisions juridictionnelles qui ont confirmé la légalité de ces décisions. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. M. B demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302875 de M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SELARL Astié. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302875_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel