TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302884_20230317
- Date
- 17 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du jugement n° 2202386 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Selon l'article R. 811-1 du même code, " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B entend demander l'annulation du jugement n°2202386 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au logement. La requête de M. B, qui est dirigée contre le jugement mentionné ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. CRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302884_20230317
Données disponibles
- Texte intégral