TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302884_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C A représenté par Me Ciaudo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 18 juin 2023 par la commission de discipline de la Maison d'arrêt de Reims ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D B pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise le 18 juin 2023 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Reims, confirmée le 4 août 2023 sur recours préalable obligatoire. M. A était incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Reims (Marne) à la date de la décision attaquée. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige qui est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne faisant l'objet de la décision attaquée à la date de cette décision, est le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. C A. Fait à Nancy, le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, D B N°2302884
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Chronologie de l'affaire
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TA542 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302884_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2302884_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel