TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303005_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Bel Air lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD " Bel air " de procéder à son réintégration immédiate et rétroactive, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPHAD Bel Air une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 juin 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension, enregistrées sous le n°2303073, de la décision du 27 mars 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, l'EPHAD Bel Air, représentée par Me Munier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2303073 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 29 juin 2023 et dont elle a accusé réception le 6 juillet 2023, et de la notification faite à son conseil le 29 juin 2023 par le biais de l'application télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPHAD défendeur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bel Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bel Air. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303005_20230921
Données disponibles
- Texte intégral