TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303052_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A expose refuser de signer les arrêtés qui lui ont été notifiés le 19 octobre 2023 et par lesquels la commune de Saint-Jean de Liversay l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 avril 2023 au 31 octobre 2023, du 16 mars 2023 au 5 avril 2023, du 12 décembre 2022 au 15 mars 2023, du 14 novembre 2022 au 11 décembre 2022, et du 26 septembre 2022 au 13 novembre 2022 en évoquant des difficultés liées au paiement de ses salaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme A se borne à exposer sa situation administrative et les raisons factuelles pour lesquelles elle refuse de signer les cinq arrêtés du 19 octobre 2023. Cette demande ne comporte ainsi aucune conclusion. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 27 novembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2303052Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303052_20231127
Données disponibles
- Texte intégral