TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303064_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande de titre de séjour déposée le 9 juin 2023 et ce, dans un délai de quinze jours ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet par arrêté du 28 avril 2023 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à son profit, sur le seul fondement de ce dernier article, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. M. A soutient que : - entré en France régulièrement le 24 juillet 2018 sous couvert d'un visa de long séjour comme conjoint de français, il a bénéficié d'un certificat de résidence en cette qualité ; - sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié ", après son divorce, a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - s'étant maintenu en France, il dispose dorénavant d'un contrat à durée indéterminée et vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu une enfant née le 16 mars 2023 à Lormont ; - convoqué par les services de police pour un prétendu harcèlement d'une relation extraconjugale, harcèlement dont il est en réalité victime, il a été placé en garde à vue et, n'ayant pu justifier de son droit au séjour, il s'est vu notifier, le jour même, une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; - son recours contre cette obligation, déposé le 2 mai 2023, premier jour ouvré après sa garde à vue, a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux, au motif de sa tardiveté ; - il a saisi l'autorité compétente, le 9 juin 2023, d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien, en qualité de père d'une enfant française, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il participe, comme il le justifie ; - par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a imposé une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français et il a été convoqué pour le 16 juin 2023 en vue de la mise en place du " routing " ; - l'exécution prochaine de l'obligation de quitter le territoire français crée une situation d'urgence ; - l'exécution de l'obligation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de sa fille française, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 21 juillet 2020 n° 2002736 du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'ordonnance du 9 novembre 2020 n° 20MA03122 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille ; - le jugement du 4 août 2021 n° 2105666 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; - l'ordonnance du 3 mai 2023 n° 2302300 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 4 janvier 1986 à Oran, en Algérie, est entré en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa de séjour de quatre-vingt-dix jours en qualité de conjoint de français. Si l'intéressé a obtenu un certificat de résidence comme conjoint de français, le renouvellement de ce titre, qui expirait le 29 août 2019, lui a été refusé par arrêté du 4 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône, qui lui a fait alors obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille. L'appel qu'il a interjeté contre ce jugement a été rejeté par ordonnance du 9 novembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. L'intéressé s'étant néanmoins maintenu en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, par arrêté du 22 juin 2021, une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu'il a assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. La requête formulée par M. A contre l'arrêté précité a été rejetée par jugement du 4 août 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille. Enfin, si M. A, ayant déménagé en Gironde, se prévaut de sa qualité de père d'une enfant de nationalité française, née le 16 mars 2023, il s'est vu opposer par arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Gironde une troisième obligation de quitter le territoire français, qui a été assortie d'une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Son recours contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 3 mai 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Il suit de ce qui précède que M. A se maintient sur le territoire national irrégulièrement depuis le 29 août 2019. Dans ces conditions, et alors que sa fille a moins deux mois, le défaut d'examen de sa dernière demande de certificat de résidence, déposée il y a à peine une semaine, ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ce, de manière manifeste. Dès lors, les conclusions l'intéressé aux fins d'injonction peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de B A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme dont M. B A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303064 de M. B A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dufraisse. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303064_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel