TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303072_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 février 2023, M. B. A., représenté par Me Nabil Boudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 février 2023 par laquelle la commission de désignation de la ville de Paris a refusé de transmettre à la commission d'attribution de Paris Habitat sa candidature pour l'attribution d'un logement situé dans le 20e arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris d'admettre provisoirement sa candidature et de la transmettre à la commission d'attribution de logement social de la ville de Paris, dans un délai de huit jours à compter la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la commission d'attribution de la ville de Paris se réunira pour attribuer définitivement le logement souhaité, que depuis quinze mois toutes ses candidatures sont refusées sans motifs par la ville de Paris, que l'absence de logement stable entretient son insécurité dans un contexte de menaces constantes à la suite de sa participation à l'emission " Zone interdite " diffusée sur M6 le 23 janvier 2022, alors qu'il est l'oncle de deux enfants de nationalité française nés en Syrie, âgés de six ans, détenus dans les camps de Al-hol dans le kurdistan syrien jusqu'à leur récent rapatriement en France et que sa sœur, qui s'était radicalisée, a été rapatriée le 20 octobre 2022, qu'un recours a été déposé devant le président de la commission départementale de la médiation pour obtenir un logement social, que l'impossibilité de présenter plusieurs demandes sur le site " Loc'Annonces " le bloque dans ses démarches. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas en mesure de vérifier le quorum et la composition de la commission de désignation de la ville de Paris ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 2511-20, R. 2511-4, R. 2511-5, R. 2511-6, R. 2511-7 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303070 enregistrée le 11 février 2023 par laquelle M. A. demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A., demandeur de logement social depuis le 31 octobre 2021, s'est vu refuser par la commission de désignation de la ville de Paris la transmission de sa candidature pour un logement social dans le 20e arrondissement de Paris à la commission d'attribution de Paris Habitat par un courriel en date du 11 février 2023. Par la présente requête M. A. demande la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. A. soutient que la suspension des effets de la décision du 11 février 2023 revêt un caractère d'urgence dans la mesure où la commission d'attribution de la ville de Paris se réunira pour attribuer définitivement le logement souhaité, alors que depuis quinze mois toutes ses candidatures sont refusées par la ville de Paris entretenant par l'absence de logement son insécurité et l'empêchant de se rapprocher familialement par un droit de visite et d'hébergement avec sa nièce et son neveu dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation. 5. Toutefois, il résulte de la portée de la décision du 11 février 2023 que celle-ci ne fait que priver l'intéressé d'une chance que sa candidature soit transmise, parmi d'autres aux fins d'examen pour l'attribution d'un logement. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par M. A., 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A., y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. A.. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303072/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2303072_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel