TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA38 · 6ème Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303072_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal : de condamner l’État à lui verser une somme de 905 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte d’effets personnels lors de son transfert du centre pénitentiaire de Valence à celui de Vendin-le-Vieil ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. M. B... soutient que : - l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la perte de son sèche-cheveux, de sa tondeuse, d’une manette filaire de console, d’un home cinéma, de balles de tennis, de câbles d’antenne, d’une télévision ainsi que d’une veste noire à capuche lors de son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; - il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier évalué à hauteur de 905 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet partiel de la requête en ramenant l’indemnisation à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code pénitentiaire ; la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Akoun, les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B..., incarcéré au centre de détention de Valence, a été transféré le 24 novembre 2022 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. Par télécopie en date du 7 décembre 2022, il a formé une demande préalable indemnitaire d’un montant de 905 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de plusieurs de ses biens lors de ce transfert. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme globale de 460 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur la responsabilité de l’État : La responsabilité de l’État en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire. (...) ». Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier. M. B... soutient qu’au cours de son transfert ont été perdus : un sèche-cheveux, une tondeuse, une manette filaire de console, un home cinéma, des balles de tennis, des câbles d’antenne, une télévision ainsi qu’une veste noire à capuche. Il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison des bordereaux d’opération du vestiaire réalisés le 7 octobre 2022 au centre pénitentiaire de Valence et de celui dressé le 1er décembre 2022 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil que certains objets ne figuraient plus dans l’inventaire dressé à Vendin-le-Veil, à savoir : le sèche-cheveux, la tondeuse, la manette Xbox ainsi que de deux balles de tennis, mais qu’en revanche, et contrairement aux allégations du requérant, avaient bien été conservés sa télévision, ses câbles d’antenne ainsi que sa veste à capuche. En l’absence de circonstances particulières invoquées en défense, ces faits révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute, au demeurant reconnue par l’administration pénitentiaire, de nature à engager la responsabilité de l’État. Sur l’indemnisation des préjudices : Au soutien de l’évaluation de son préjudice, M. B... produit des captures écran issues de sites de commerce en ligne annonçant un prix de 38 euros pour le sèche-cheveux, de 529,99 euros pour la tondeuse, de 17,79 euros pour la manette Xbox ainsi que de 12,99 euros pour trois balles de tennis. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif permettant de connaître avec précision l’état de vétusté de ces effets personnels. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par le requérant au titre de la perte de ses cantines en lui allouant la somme de 350 euros. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. B... une somme de 350 euros euros en réparation des préjudices subis à la suite de la perte de ses effets personnels lors de ses transferts successifs du centre pénitentiaire de valence vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. Sur les intérêts et la capitalisation : 9. D’une part, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 7 décembre 2022, date à laquelle l’administration a réceptionné par fax sa demande préalable indemnitaire. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 12 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. Sur les frais non compris dans les dépens : 11. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Themis avocats & associés de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : L’Etat est condamné à verser la somme de 350 euros à M. B... avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L’Etat versera à SCP Themis Avocats & associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Le présent jugement sera notifié à M. B..., à la SCP Themis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, E. Akoun Le président, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303072_20251223