TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303083_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de sa contestation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, M. B, qui admet être en situation irrégulière en France, se borne à " mettre en avant " ses " attaches personnelles et professionnelles en France " et à exposer que son retour en Côte d'Ivoire constituerait une " grave menace " pour son " intégrité physique ". Ces moyens, toutefois, ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ni de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 4 mai 2023. Le président, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303083
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2303083_20230504
Données disponibles
- Texte intégral