TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2303083_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 19 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Amiens a délivré à la société civile immobilière Le Gayan 3000 le permis de construire N° PC 80021 23 A0007 portant sur la transformation du bâtiment abritant l'ancienne chapelle du Sacré-Cœur et son extension, 3 rue de l'Oratoire sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Il soutient que :
- le permis de construire est entaché d'une irrégularité dans son affichage dès lors que celui-ci comporte une erreur d'une journée concernant la date de délivrance qui y est indiquée ;
- le projet entrainerait des nuisances en l'absence de créations de places de stationnement, en diffusant des odeurs de cuisine proche d'une école et en créant une sortie sur rue à proximité immédiate d'une résidence en cours d'achèvement ;
- il méconnait l'arrêté préfectoral du 25 mai 2022 relatif aux zones de protection pour l'implantation des débits de boissons à consommer sur place, dès lors qu'il se situe à moins de 75 mètres d'un établissement d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Amiens a délivré à la société civile immobilière Le Gayan 3000 le permis de construire N° PC 80021 23 A0007 portant sur la transformation du bâtiment abritant l'ancienne chapelle du Sacré-Cœur et son extension au 3 rue de l'Oratoire sur le territoire de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait notifié son recours contentieux conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse au courrier du 29 septembre 2023, qu'il a consulté le même jour au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, par lequel le greffe l'a invité à justifier de cette notification dans un délai de 15 jours, M. A n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité, dont il était explicitement fait mention dans l'affichage du permis de construire, comme le montre l'examen du document photographique qu'il joint à sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2303083_20250827