TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303100_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Heddi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis et la préfète du Val-de-Marne ont implicitement refusé de procéder à l'abrogation partielle de l'arrêté inter-préfectoral du 13 février 2017 par lequel ils ont déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est, en tant qu'il inclut les parcelles AU n° 57, 58, 59, 103 et 104 dans le périmètre d'expropriation de la ligne 15 Est et dans l'emprise de chantier de la future gare de Bondy ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne d'abroger partiellement cet arrêté dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'informer sans délai le juge de l'expropriation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la préfète du Val-de-Marne et à la société du Grand Paris qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2303088 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis et la préfète du Val-de-Marne ont refusé d'abroger partiellement la déclaration d'utilité publique du 13 février 2017, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, la requérante était réputée s'en être désisté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au conseil de la requérante le 27 mars 2023 et réceptionnée le même jour à 17h28 via l'application télérecours. Elle a également été notifiée à Mme B par courrier recommandé du 27 mars 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 30 mars 2023. Mme B n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Heddi, à la préfète du Val-de-Marne, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société du Grand Paris. Fait à Montreuil, le 2 juin 2023 La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2303100_20230602
Données disponibles
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