TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303131_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 30 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre soumet au tribunal un litige relatif à l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de janvier et de février 2023. Elle soutient que : - elle a sélectionné une autre aide que celle souhaitée lors de sa demande en ligne ; - elle sollicite la possibilité de déposer une nouvelle demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ne soumet aucun moyen au tribunal ; - elle a demandé l'aide dédiée aux situations atypiques, sans justifier de la survenance d'un événement manifestement exceptionnel ni fournir la déclaration sur l'honneur prévue au I de l'article 9-6 du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; - elle n'a formé aucune demande au titre de l'article 3 de ce même décret. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre a sollicité le 29 août 2023 le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Par une décision explicite du 2 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande. Par sa requête, la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre se borne à soutenir qu'elle a commis une erreur dans le choix de l'aide sollicitée et sollicite la possibilité de déposer une nouvelle demande en ligne. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, il n'appartient au juge administratif ni d'autoriser un administré à déposer une demande d'aide économique en dehors de la période prévue à cet effet par les dispositions réglementaires applicables, ni plus généralement de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal l'autorise à déposer une nouvelle demande d'aide sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, à supposer même que l'on puisse regarder la société requérante comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var lui a refusé le bénéfice de l'aide sollicitée, en se bornant à soutenir qu'elle a elle-même commis une erreur dans le choix de l'aide sollicitée, cette société ne conteste pas utilement les motifs de la décision qui lui a été opposée. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société métallurgique de Seurre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2303131
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303131_20240123
Données disponibles
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